TRANSMISSION VOLONTAIRE DU VIH : le casse-tête de la preuve.

La preuve de la transmission volontaire du VIH est difficile. Elle constitue une démarche particulièrement complexe, à la fois juridique, scientifique et médico-légale. Bien que la loi VIH de 2010 sanctionne toute personne qui, en connaissance de sa séropositivité, expose délibérément autrui au risque de contamination, l’établissement de cette infraction repose sur la réunion cumulative de plusieurs éléments probants.

1. Connaissance du statut sérologique

Il doit être démontré que la personne mise en cause savait qu’elle était séropositive au moment des faits. Sans cette connaissance préalable, l’intention ou la faute caractérisée ne peut être retenue.

2. Comportement à risque et dissimulation

Il faut établir :

  • l’existence de rapports sexuels à risque (notamment sans préservatif) ;
  • l’absence d’information du partenaire ;
  • éventuellement une dissimulation active du statut sérologique (mensonge, fausse déclaration de séronégativité).

L’évaluation du risque tient aussi compte de la situation thérapeutique (prise d’ARV, charge virale indétectable ou non).

3. Lien de causalité biologique

Sur le plan scientifique, il ne suffit pas que deux personnes vivent avec le VIH. Il faut démontrer que la transmission provient bien de la personne poursuivie.

  • La méthode la plus avancée est l’analyse phylogénétique comparant les séquences virales.
  • Toutefois, même en cas de forte proximité génétique, cette analyse ne prouve pas à elle seule la transmission directe ni la chronologie exacte des faits.

C’est souvent l’un des points les plus difficiles à établir en justice.

4. Élément intentionnel

Pour qualifier la transmission de volontaire au sens pénal, il faut prouver soit :

  • la volonté délibérée de transmettre le virus (cas rares), ou
  • la conscience du risque associée à son acceptation (mise en danger délibérée par mensonge ou omission).

Aujourd’hui, les données scientifiques établissent que :

Une personne sous traitement efficace avec une charge virale indétectable ne transmet pas le VIH par voie sexuelle (I = I : Indétectable = Intransmissible).

Sur le plan juridique, cela peut constituer un élément de défense majeur, car :

  • le risque de transmission devient nul sur le plan scientifique ;
  • l’élément matériel de mise en danger peut disparaître ;
  • l’intention de nuire est plus difficile à caractériser.